Droit pénal

Maître Agnès Dufétel-Cordier intervient en matière pénale, à tous les stades de la procédure, tant en défense qu’en partie civile.
En partie civile, elle vous accompagne dès le stade de la garde à vue de l’auteur, dans le cadre de conseils ou d’assistance, pour les confrontations par exemple. Après l’audience de jugement, elle intervient jusqu’à l’indemnisation effective de la victime.
En défense, elle intervient en garde à vue, vous assiste à l’instruction ou devant les juridictions pénales ; elle intervient également dans la phase post-jugement : procédures d’effacement du casier judiciaire (bulletin n°2), application des peines.
en garde a vue
tribunal correctionnel
En partie civile

Rédaction de plaintes au Procureur de la République ou de plaintes avec constitution de partie civile.
Assistance devant les juridictions pénales (cour d’assises, tribunal correctionnel, chambres de appels correctionnels, tribunal de police) : agressions physiques et sexuelles, violences intrafamiliales, harcèlement professionnel ou scolaire, victimes d’infractions routières…
Audiences d’indemnisation des intérêts civils.
Constitution du dossier SARVI ou saisine de le CIVI, négociations avec le Fonds de garantie des victimes

En défense
Infractions correctionnelles et criminelles.
Relèvement des vices de procédure et exceptions de nullités.
Conseils, assistance et représentation à tous les stades de la procédure : audition libre, garde à vue, instruction, juridiction de jugement (cour d’assises, tribunal correctionnel, chambres de appels correctionnels, tribunal de police), exécution des peines.
Procédure d’aménagement de peines : libération conditionnelle, semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique (bracelet électronique), libération conditionnelle parentale…
Suivi juge d’application des peines : réductions de peine, permissions de sortir, exécution des peines en milieu ouvert.
Procédures disciplinaires en maison d’arrêt ou centre de détention
Vous vous posez des questions ?
Qu’est-ce que la détention provisoire ?
La détention provisoire est l’emprisonnement d’une personne qui n’a pas encore été jugée. Cette détention ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par la loi et pour une durée limitée.
La détention provisoire est possible en cas :
- d’information judiciaire, c’est-à-dire une enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d’instruction ;
- de comparution immédiate ;
- de comparution à délai différé : procédure pénale permettant de placer en détention provisoire ou d’assigner à résidence avec surveillance électronique une personne mise en cause dans une enquête pénale, dans l’attente de sa comparution à bref délai devant le tribunal correctionnel.
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
- Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- Protéger la personne mise en examen ;
- Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire et cette condition n’est pas applicable en matière correctionnelle.
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que ces conditions ne sont plus remplies.
Qu’est-ce qu’une audience de comparutions immédiates ?
Il s’agit d’une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue.
Le procureur peut engager cette procédure s’il estime que les indices sont suffisants et que l’affaire est en état d’être jugée.
L’auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d’être jugé immédiatement.
Il est également possible de solliciter un délai pour préparer sa défense, le tribunal devant alors se prononcer sur un éventuel placement en détention provisoire dans l’attente de la prochaine audience.
Cette procédure est généralement utilisée pour des personnes ayant déjà été condamnées par le tribunal correctionnel ; les faits doivent être simples, clairs et ne pas nécessiter une enquête approfondie.
L’intervention de l’avocat est essentielle dans cette procédure, car les prévenus sortent de garde à vue, et on ne leur donne pas les moyens ni le temps de mettre en place une stratégie de défense ; l’avocat doit donc rapidement se rapprocher de la famille afin d’obtenir des éléments sur la personnalité et des gages d’insertion tels que bail, contrat de travail, livret de famille…
Ce travail est d’autant plus important que les sanctions prononcées en comparution immédiate sont très souvent des peines d’emprisonnement fermes.
Emprisonnement ferme : vais-je obligatoirement en prison ?
Non ; si un mandat de dépôt n’a pas été prononcé à l’audience, la peine peut être aménagée.
Si le tribunal ou le juge de l’application des peines considère que les conditions pour un aménagement ne sont pas remplies, le condamné exécutera sa peine en détention.
Si le tribunal ou le juge de l’application des peines considère que les conditions pour un aménagement de peine sont remplies, la peine de prison pourra s’exécuter de différentes façons :
- Détention à domicile sous surveillance électronique : le condamné porte un bracelet électronique, il ne peut sortir de chez lui qu’à certains horaires, par exemple pour aller travailler
- Placement extérieur : le condamné est hébergé par une structure habilitée et peut sortir pour travailler, suivre une formation ou des soins
- Semi -liberté : le condamné est en prison mais peut sortir à certains horaires, par exemple pour aller travailler ou effectuer des démarches
Le juge choisira l’aménagement le plus adapté à la situation (personnelle, familiale, professionnelle etc.) du condamné.
Dans le cadre de son aménagement de peine, le condamné peut être soumis à certaines interdictions ou obligations : suivre des soins, indemniser la victime, ne pas fréquenter certains lieux ou personnes…
Contrôle judiciaire, quelles sont les obligations à respecter ?
Le contrôle judiciaire est une mesure coercitive prise par un juge pénal afin de restreindre la liberté d’une personne soupçonnée d’infraction pendant une enquête ou en attendant son procès. Ce dispositif impose diverses obligations, telles que des restrictions de déplacement ou des interdictions de contact avec certaines personnes, déterminées par le juge. Il peut être décidé par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, notamment pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement, dans le but de faciliter le bon déroulement de l’enquête et d’éviter de nouvelles infractions.
Il est à noter que le contrôle judiciaire peut également être ordonné à des mineurs, soulignant ainsi l’importance de ce dispositif dans le système judiciaire pour assurer la responsabilité des jeunes délinquants. Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être sérieux et punissables par une peine de prison pour que le contrôle judiciaire soit envisagé. En outre, il peut être utilisé comme mesure de sûreté pour prévenir toute récidive de l’individu ou pour garantir sa comparution devant le tribunal.
Cependant, si le contrôle judiciaire s’avère insuffisant pour assurer la sécurité publique ou garantir la présence de la personne devant la justice, des mesures plus sévères peuvent être prises. En effet, la personne concernée peut alors être placée en détention provisoire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique, avec l’utilisation d’un bracelet électronique. Ces mesures supplémentaires soulignent l’importance du contrôle judiciaire dans le cadre du système de justice pénale pour maintenir l’ordre public et assurer le respect des lois.
Important : un mineur peut être placé sous contrôle judiciaire.
Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être punis par une peine de prison.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné comme mesure de sûreté dans l’objectif d’empêcher la personne de commettre une nouvelle infraction.
Il peut également être mis en place pour permettre le bon déroulement de l’enquête et pour garantir la présence de la personne devant le juge.
À savoir : Si le contrôle judiciaire n’est pas suffisant, la personne peut être placée en détention provisoire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique).
Comment est mis en place un bracelet électronique ?
Un bracelet électronique peut être mis en place dans deux cas :
1/assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), mesure alternative à la détention provisoire.
Elle peut être décidée par un juge quand une personne est mise en examen dans une information judiciaire ou demandée par le procureur de la République quand une personne est soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel en attente de son jugement.
2/ le bracelet électronique peut également être placé après une condamnation par le tribunal correctionnel ; il s’agit alors d’une mesure alternative à l’emprisonnement, la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).
Le tribunal peut ainsi contraindre la personne à vivre dans un lieu précis, avec un bracelet comportant un émetteur relié à une alarme.
La pose du bracelet se fait avec le consentement de la personne. Cet accord doit être donné en présence d’un avocat. Si la personne refuse cette installation, le juge peut décider de la révocation de l’ARSE et placer la personne en détention provisoire.
Le personnel de l’administration pénitentiaire pose et enlève le bracelet porté généralement à la cheville.
La personne peut demander au juge, à tout moment, qu’un médecin vérifie que le bracelet ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.
L’ARSE est une détention provisoire pendant toute sa durée : c’est une mesure privative de liberté.
Le contrôle et le suivi de la mesure de l’ARSE sont faits par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
La mainlevée ou la modification du placement sous bracelet électronique peut être ordonnée par le juge sur demande de l’avocat.
Ma famille peut-elle venir me rendre visite en prison ?
Une personne incarcérée a droit au maintien de ses liens familiaux. Le fait de recevoir des visites de personnes extérieures à la prison lui permet de bénéficier de ce droit.
Sauf exception, toute personne détenue a le droit de recevoir des visites de sa famille.
Toute personne détenue peut également, en principe, bénéficier de visites en salon familial, au moins une fois par trimestre, dans la mesure où il en existe dans la prison qui l’héberge. Il doit cependant avoir un lien de parenté, d’alliance ou lien amical solide avec le visiteur.